11. Lorsqu’une évaluation actuarielle détermine la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime de retraite, les dispositions du premier alinéa de l’article 139 de la Loi s’appliquent avec les adaptations suivantes:1° une cotisation spéciale de modification doit être versée à la caisse de retraite quel que soit le degré de capitalisation du régime de retraite;
2° la valeur des engagements supplémentaires, à la date de l’évaluation, correspond à la plus élevée entre celle calculée selon l’approche de solvabilité et celle calculée selon l’approche de capitalisation.